PROJET DE LOI 53
Loi concernant la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick
1( 1) L’article 1 de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, chapitre N-6 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “President”;
( ii) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « corporation sans but lucratif »;
( iii) par l’abrogation de la définition de « loi fédérale » et son remplacement par ce qui suit :
« loi fédérale » s’entend de la Loi nationale sur l’habitation (Canada); (federal Act)
( iv) par l’abrogation de la définition de « société fédérale » et son remplacement par ce qui suit :
« société fédérale » s’entend de la Société canadienne d’hypothèques et de logement constituée par la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement (Canada). (federal corporation)
( v) par l’abrogation de la définition de « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » s’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également de toute personne que ce membre désigne pour le représenter; (Minister)
( vi) dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition de “non-profit corporation” et son remplacement par ce qui suit :
“non-profit corporation” means a corporation in which no part of the corporation’s income is payable to or otherwise for the personal benefit of its proprietors, members or shareholders; (organisme sans but lucratif)
( vii) dans la version française, par l’abrogation de la définition de « président » et son remplacement par ce qui suit :
« président » s’entend du président du conseil d’administration de la Société; (Chair)
( viii) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« ensemble d’habitation » s’entend selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale; (housing project)
« famille à faible revenu » s’entend selon la définition que donne de ce terme la loi fédérale; (family of low income)
« président-directeur général » s’entend du président-directeur général de la Société; (President and Chief Executive Officer)
« renseignements personnels » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée; (personal information)
( ix) dans la version française, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« organisme sans but lucratif » s’entend d’une personne morale dont aucune fraction du revenu n’est versée à ses propriétaires, à ses membres ni à ses actionnaires, ni mise à leur disposition pour leur avantage personnel; (non-profit corporation)
( x) dans la version anglaise, par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
“Chair” means the Chair of the board of directors of the Corporation; (président)
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
1( 2) Le paragraphe 2(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « ou de rénovation urbaine »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b);
c) par l’abrogation de l’alinéa c);
d) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « la mise à exécution de projets d’habitations » et son remplacement par « l’exploitation d’ensembles d’habitation »;
e) à l’alinéa e) de la version française,
( i) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « l’exécution de projets d’habitations » et son remplacement par « la construction d’ensembles d’habitation »;
( ii) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « pour des projets d’habitations de type foyer ou pension » et son remplacement par « pour des ensembles d’habitation ou des facilités de logement de type foyer ou pension ».
1( 3) L’article 2.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.2 Le Ministre, le ministre du Développement social et le ministre de la Santé peuvent recueillir et utiliser les renseignements personnels qui leur sont communiqués par la Société en vertu de l’alinéa 10(1)l).
1( 4) L’article 4 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4( 1) Le conseil d’administration de la Société se compose :
a) du Ministre, à la présidence;
b) du président-directeur général, à la vice-présidence;
c) de trois à huit autres personnes.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4( 2) Les administrateurs visés à l’alinéa (1)c) sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
c) au paragraphe (6), par la suppression de « président » et son remplacement par « président-directeur général ».
1( 5) L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « président » et son remplacement par « président-directeur général ».
1( 6) L’article 6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) Le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président peut convoquer des réunions de la Société aux temps et lieux et après avoir donné l’avis jugés convenables.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6( 2) La majorité des administrateurs de la Société constitue le quorum.
c) au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « Chair ».
1( 7) L’article 7 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7( 1) Le conseil d’administration nomme le président-directeur général, qui est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des affaires de la Société.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
7( 2) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, les membres du personnel de la Société, à l’exception du président-directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil d’administration établit dans les règlements administratifs.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « président, au vice-président » et son remplacement par « président-directeur général »;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
7( 4) Sous réserve de toute convention collective applicable et par dérogation à la Loi sur l’administration financière, le conseil d’administration fixe dans les règlements administratifs la rémunération, les autres conditions d’emploi et les attributions des membres du personnel, à l’exception du président-directeur général.
1( 8) L’article 9 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa e) de la version française, par la suppression de « aux projets d’habitations » et son remplacement par « à des ensembles d’habitation »;
b) à l’alinéa h), par la suppression de « , et » à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) d’assurer l’application de la législation dont elle est chargée, et
1( 9) L’article 10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa g) de la version française, par la suppression de « une corporation sans but lucratif » et son remplacement par « un organisme sans but lucratif »;
( ii) à l’alinéa h) de la version française, par la suppression de « une corporation sans but lucratif » et son remplacement par « un organisme sans but lucratif »;
( iii) à l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « his » et son remplacement par « the person’s »;
( iv) à l’alinéa k), par la suppression de « recueillir des renseignements personnels, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, » et son remplacement par « recueillir et utiliser des renseignements personnels »;
( v) à l’alinéa l), par la suppression de « Ministre les renseignements personnels qu’elle collecte » et son remplacement par « Ministre, au ministre du Développement social ou au ministre de la Santé les renseignements personnels qu’elle recueille »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10( 1.1) La Société accomplit toute obligation que lui impose une loi ou un règlement.
c) au paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « à des fins d’habitations ou de programmes de rénovation urbaine » et son remplacement par « à des fins d’habitation »;
( ii) à l’alinéa b) de la version française, par la suppression de « des projets d’habitations et des projets d’habitations pour étudiants » et son remplacement par « des ensembles d’habitation et des ensembles d’habitation destinés à des étudiants »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa d);
( v) par l’abrogation de l’alinéa h) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
h) constituer un organisme sans but lucratif.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
10( 2.1) Par dérogation à l’alinéa (2)a), la Société peut, à des fins d’habitation, acquérir un ouvrage public que lui transfère le ministre des Transports et de l’Infrastructure en vertu de l’article 28 de la Loi sur les travaux publics sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
e) par l’abrogation du paragraphe (3).
1( 10) L’alinéa 14(1)c) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « corporation » et son remplacement par « personne morale ».
1( 11) L’article 19 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « corporation » et son remplacement par « personne morale »;
b) au paragraphe (1.3) de la version française, par la suppression de « corporation » et son remplacement par « personne morale »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « président de la Société » et son remplacement par « président-directeur général »;
d) au paragraphe (5.1) de la version française, par la suppression de « corporation » et son remplacement par « personne morale ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Nomination du président-directeur général
2 Est réputée avoir été nommée président-directeur général en application de l’article 7 de la Loi sur l’habitation au Nouveau-Brunswick, tel que celui-ci est modifié à l’article 1 de la présente loi à l’entrée en vigueur du présent article, la personne qui occupait le poste de président immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Mutation à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
3( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« membre du personnel concerné » Membre du personnel de la subdivision des services publics connue sous le nom de ministère du Développement social, de ministère des Transports et de l’Infrastructure ou de Services Nouveau-Brunswick qui cesse d’être un membre du personnel de ce ministère ou de cette société de la Couronne, selon le cas, le 31 mars 2023 et qui est muté à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick et en devient membre du personnel le 1er avril 2023. (affected employee)
« services publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics. (Public Service)
3( 2) Il n’est pas mis fin à l’emploi du membre du personnel concerné du fait de sa mutation, le membre étant réputé :
a) avoir été muté à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick sans interruption de service;
b) ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ni d’une mise à pied.
3( 3) La mutation des membres du personnel concernés est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ni l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
3( 4) Les années de service que le membre du personnel concerné a accumulées au sein des services publics avant sa mutation à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick sont reconnues par cette dernière afin de déterminer les périodes d’essai, les congés de maladie et les vacances auxquels il a droit.
3( 5) En ce qui concerne l’emploi auprès de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick du membre du personnel concerné, rien dans la présente loi n’empêche :
a) ou bien qu’il y soit légalement mis fin par la suite;
b) ou bien qu’une de ses modalités ou de ses conditions soit légalement modifiée par la suite.
Transfert et dévolution
4( 1) À l’entrée en vigueur du présent article :
a) les contrats, accords ou ententes portant sur l’entretien de propriétés destinées au logement public conclus par la Couronne du chef de la province représentée par le ministre du Développement social sont transférés et dévolus à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick;
b) les réclamations, les droits, les éléments de passif, les obligations et les privilèges de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre du Développement social relatifs aux contrats, accords ou ententes visés à l’alinéa a) sont transférés et dévolus à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
4( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, dans tout document traitant d’un contrat, accord ou entente transféré et dévolu à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick en application de l’alinéa (1)a) ou d’une réclamation, d’un droit, d’un élément de passif, d’une obligation ou d’un privilège transféré et dévolu à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick en application de l’alinéa (1)b), il suffit d’invoquer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick de l’un quelconque de ceux-ci.
Instance judiciaire
5( 1) À l’entrée en vigueur du présent article, en ce qui concerne les contrats, accords ou ententes visés à l’article 4 :
a) aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’action ni aux réclamations existantes engagées par ou contre la Couronne du chef de la province représentée par le ministre du Développement social, sous réserve de l’alinéa b);
b) la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick peut remplacer la Couronne du chef de la province représentée par le ministre du Développement social dans les actions ou autres instances engagées par ou contre elle;
c) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur ou à l’encontre de la Couronne du chef de la province représentée par le ministre du Développement social a force exécutoire à l’égard de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
5( 2) À l’entrée en vigueur du présent article, la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick peut, en son nom, intenter ou continuer une action ou toute autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que la Couronne du chef de la province représentée par le ministre du Développement social était habilitée à intenter, à continuer ou à exercer, ou aurait pu l’être ou le devenir, concernant les contrats, accords ou ententes visés à l’article 4 et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
6 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-80 pris en vertu de la Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue est modifié
a) à l’annexe A, par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
b) à l’annexe B, par la suppression de
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
7 Le paragraphe 4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a) à l’alinéa j.1), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j.1) :
j.2) Société d’habitation du Nouveau-Brunswick.
Loi sur les travaux publics
8( 1) La Loi sur les travaux publics, chapitre 108 des Lois révisées de 2016, est modifiée à la rubrique « Transfert d’ouvrages publics à d’autres ministres » qui précède l’article 28 par la suppression de « à d’autres ministres » et son remplacement par « à d’autres ministres ou à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick ».
8( 2) L’article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28 Par dérogation à l’article 25 de la présente loi, à l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et à toute autre loi, le ministre distribue aux autres ministres de la Couronne et à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick les listes des ouvrages publics qui ne sont plus nécessaires et peut transférer à un autre ministre de la Couronne ou à la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick un ouvrage public pour sa valeur comptable; les frais de transport et les autres frais accessoires au transfert étant en sus.
Loi sur la location de locaux d’habitation
9( 1) Le paragraphe 1(2) de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1( 2) La Société d’habitation du Nouveau-Brunswick est chargée de l’application de la présente loi.
9( 2) Le sous-alinéa 25(1)c)(iii) de la Loi est modifié par la suppression de « Tribunal sur la location de locaux d’habitation » et son remplacement par « Bureau des relations entre les locataires et les propriétaires ».
9( 3) L’article 26 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Le ministre de Services Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Le président-directeur général de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick »;
b) au paragraphe (1.1), par la suppression de « Le ministre de Services Nouveau-Brunswick » et son remplacement par « Le président-directeur général de la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick ».
9( 4) Le paragraphe 29.1(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29.1( 2) La présente loi ne s’applique pas à la location des locaux construits et financés en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) et administrés par ou pour le gouvernement du Canada, la province du Nouveau-Brunswick, la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, un gouvernement local ou un de leurs organismes.
Entrée en vigueur
10 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2023.